
Cette partie du code du sport donne des indications sur les structures et le matériel présent sur les établissements équestres accueillant du public.
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Code du sport, partie règlementaire - arrêtés , livre III : pratique sportive
Titre II : obligations liées aux activités sportives
Chapitre II : garanties d’hygiène et de sécurité
Section 4 : établissements organisant la pratique d’activités utilisant des équidés
Paragraphe 1 : dispositions préliminaires
Article A322-116
Relèvent de la présente section les établissements mentionnés à l’article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo.
Paragraphe 2 : conditions de pratique
ARTICLE A322-119
Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l’équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.
Paragraphe 4 : dispositions relatives aux installations
ARTICLE A322-1123
La conception d’ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d’entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l’extérieur de l’établissement doit être compatible avec la nature de l’activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.
Ces installations doivent être maintenues en bon état.
ARTICLE A322-1124
Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.